Points positifs et negatifs
Régime du droit des contrats date de 1804
ordonnance du 10 février 2016
Article 1101
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Le contrat est la Loi des parties au contrat
Article 1103
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Force obligatoire du contrat
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. (Article 1102)
Article 1104
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Article 1105
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
C'est plus une instution qu'un contrat
Pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il soit valablement forme.
Article 1128
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Si un contrat n'est pas valablement forme, il peut etre conteste.
Ce consentement doit être juridiquement intact, c'est à dire ne pas être vicié
Article 1130
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Article 1132
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Article 1136
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
Article 1137
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Article 1145
Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 6Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.
Article 1146
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° Les mineurs non émancipés ;
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
Article 1148
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Les incapacités protègent l'incapable
Article 425
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Utiliser un preambule pour definir clairement ce qu'on veut faire
Description de l'oeuvre et de ce que l'on entend faire en des termes "normaux"
Obligation d'un écrit
Attention écrit obligatoire pour la preuve et pas pour la validité
Chaque droit cédé doit faire l'objet d'une mention, ce qui n'est pas mentionné est sensé être conservé par l'auteur.
On doit préciser étendue géographique, la durée, l'excluivité, …,