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Status Actuel d'Artéfacts

SCOP ARTEFACTS

STATUTS

SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION (SCOP)
A RESPONSABILITE LIMITEE A CAPITAL VARIABLE
SIEGE SOCIAL :
108 rue de Bourgogne 45000 Orléans
RCS ORLEANS 527 840 524

Préambule

Le choix de la forme de société coopérative de production constitue une adhésion à des valeurs
coopératives fondamentales :

  • La prééminence de la personne humaine ;
  • La démocratie ;
  • La solidarité et le partage.

En complément de ces valeurs fondamentales ou découlant de celles-ci,
l’identité coopérative se définit par :

  • La reconnaissance de la dignité du travail ;
  • Le droit à la formation ;
  • Le droit à la créativité et à l’initiative ;
  • La responsabilité dans un projet partagé ;
  • La transparence et la légitimité du pouvoir ;
  • La pérennité de l’entreprise fondée sur des réserves ;
  • L’ouverture du monde extérieur.

Ce choix de société, au plein sens du terme, suppose la mise en pratique des 5 principes suivants

1er principe

Notre société coopérative est composée en priorité de coopérateurs salariés qui développent en commun leurs activités professionnelles et leur indépendance économique.

2ème principe

L’organisation et le fonctionnement de notre société coopérative assurent la démocratie dans l’entreprise et la transparence de sa gestion.

3ème principe

Pour notre société coopérative, la recherche du profit économique reste subordonnée à la promotion et à l’épanouissement de ses coopérateurs salariés.
Le partage du résultat de notre société coopérative assure une répartition équitable entre la part revenant aux salariés, la part revenant au capital social et la part revenant aux réserves de l’entreprise.

4ème principe

Le patrimoine commun de notre société coopérative est constitué de réserves impartageables permettant l’indépendance de l’entreprise et sa transmission solidaire entre générations de coopérateurs.

5ème principe

L’adhésion de coopérateurs salariés à notre société coopérative les rend solidairement membres du mouvement des sociétés coopératives de production.

Titre I. Forme – dénomination – durée – objet – siège social

Article 1 Forme

Le 10 novembre 2010, la société a été créée une coopérative d'activité et d'emploi (CAE) sous forme de coopérative à responsabilité limitée à capital variable régie par la loi du 10 Septembre 1947.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2011, l’assemblée a opté, dans le cadre de la procédure prévue par les articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, pour la forme de société coopérative de production à responsabilité limitée et capital variable :

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2016, l’assemblée a opté, pour la
modification des statuts liée à la nouvelle loi relative à l’économie sociale et solidaire sous nommée :

  • les présents statuts ;
  • la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et ses décrets d'application ;
  • la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération notamment l’article 26-41 ;
  • le livre II du Code de commerce et plus particulièrement par les articles L 223-1 à L.223-43, R 223-1 à R 223-36, L 231-1 à L 231-8 et R 210 -1 et suivants.
  • la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment les articles 47 et 48 de la section 7 portant sur les coopératives d’activité et d’emploi.
  • le décret n° 2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux CAE et aux entrepreneurs salariés ;
  • les dispositions légales et réglementaires du Code du travail relatives aux entrepreneurs salariés associés de CAE ;

Article 2 Dénomination

La société a pour dénomination : ARTEFACTS.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société coopérative de production à responsabilité limitée, à capital variable » ou Scop ARL à capital variable.

Article 3 Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 4 Objet

La société a pour objet :

  • La production et la vente de prestations de services, d’études et de formation, plus particulièrement dans les domaines artistique et culturel ;

  • La production et le commerce de biens, d’objets et de projets artistiques divers, en sédentaire et en ambulant ;

  • La promotion de l’entrepreneuriat collectif par :

    • L’accompagnement, le conseil et la formation des hommes et des femmes de leur propre emploi, activité ou entreprise ;
    • La mutualisation des moyens et des outils d’accompagnement et de gestion des entrepreneurs salariés de la coopérative ;
  • l’adhésion et la participation aux outils financiers et aux structures du Mouvement Scop.

Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou
indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social.

Article 5 Siège social

Le Siège social est fixé au 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

Titre II. Capital social

Article 1 Capital social et apports

Le capital social souscrit initialement par les membres de la coopérative loi 1947, ainsi que par les souscripteurs admis lors de l’assemblée générale extraordinaire de transformation est fixé à 725 € (sept cent vingt cinq euros) divisé en 49 parts de 25 € chacune entièrement souscrites, libérées intégralement et réparties entre les associés en proportion de leurs apports.
Apports en numéraire :
Les soussignés, dont les noms suivent, apportent à la société :

  • L’association Le 108, association loi 1901, dont le siège social est situé 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans, déclarée le 14 octobre 2003 à la préfecture d’Orléans sous le N°495 119 315 000 10 représentée par M. Antoine STERNE en qualité de vice-président souscrit 50 € (cinquante euros) représentés par 2 parts sociales.
  • L’association FRACAMA, association loi 1901, dont le siège social est situé 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans, déclarée le 12 avril 1999 à la préfecture d’Orléans sous le N°423 423 003 000 15 représentée par M. Rémi BRETON en qualité de président souscrit 50 € (cinquante euros) représentés par 2 parts sociales.
  • L’association LABOMEDIA association loi 1901, dont le siège social est situé 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans, déclarée le 03 novembre 1999 à la préfecture d’Orléans sous le N°430 402 446 000 16 représentée par M. Alexandre TINSEAU en qualité de président souscrit 50 € (cinquante euros) représentés par 2 parts sociales.
  • M. Julien CROSNIER né le 04 mars 1977 à Pithiviers, de nationalité française, célibataire, domicilié 5 rue d’Avignon 45000 Orléans souscrit 75 € (cinquante euros) représentés par 3 parts sociales.
  • M. Emmanuel DOUDAT, né le 26 septembre 1971 à Paris, de nationalité française, marié sous le régime de la communauté légale, domicilié 26 lieu dit Gommiers 28140 Terminiers, souscrit 200 € (deux cents euros) représentés par 8 parts sociales provenant de la communauté de biens avec sa conjointe Mme NAUDON épouse DOUDAT qui a été avertie préalablement de cet apport par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 novembre 2011 comportant toutes précisions, utiles quant aux finalités et modalités pratiques de l’opération d’apport en numéraire à la présente société envisagée par son conjoint. Mme NAUDON épouse DOUDAT a notifié sa renonciation définitive à son droit de revendiquer la qualité d’associé. En conséquence, les parts sociales créées pour rémunérer l’apport de M. Emmanuel DOUDAT sont attribuées en totalité à ce dernier. Il aura, seul, la qualité d’associé ;
  • M. José DIAZ, né le 05 octobre 1960 à Paris, de nationalité française, marié sous le régime de la communauté légale, domicilié 12 rue de Vignoux 45150 Férolles, souscrit 25 € (vingt cinq euros) représentés par 1 part sociale provenant de la communauté de biens avec sa conjointe Mme Martine PILTAN épouse DIAZ qui a été avertie préalablement de cet apport par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 décembre 2011 comportant toutes précisions, utiles quant aux finalités et modalités pratiques de l’opération d’apport en numéraire à la présente société envisagée par son conjoint. Mme PILTAN épouse DIAZ a notifié sa renonciation définitive à son droit de revendiquer la qualité d’associé. En conséquence, les parts sociales créées pour rémunérer l’apport de M. José DIAZ sont attribuées en totalité à ce dernier. Il aura, seul, la qualité d’associé ;
  • M. Olivier BAUDU, né le 31 mars 1977 à Paris, de nationalité française, célibataire, domicilié Apt 35 2 quai de Prague 45000 Orléans, souscrit 25 € (vingt cinq euros) représentés par 1 part sociale.
  • Mlle Isabelle KROVNIKOFF, née le 10 octobre 1968 à Orléans, de nationalité française, célibataire, domiciliée 8 rue Charles Coudière 45000 Orléans, souscrit 125 € (cent vingt cinq euros) représentés par 5 parts sociales.
  • M. Philippe COUDERT, né le 05 février 1977 à Paris, de nationalité française, célibataire, domicilié 430 rue Saint Denis 45560 Saint Denis en Val, souscrit 25 € (vingt cinq euros) représentés par 1 part sociale.
  • M. Thomas FOURMOND, né le 16 septembre 1982 à Cosne sur Loire, de nationalité française, célibataire, domicilié Chez Mme Trilli Rosine – 10 route du Moulin Ecorce 58150 Suilly La Tour, souscrit 50 € (cinquante euros) représentés par 2 parts sociales.
  • M. Thomas BERNARDI, né le 18 avril 1979 à Perpignan, de nationalité française, pacsé sous le régime de la séparation de biens, domicilié 16 rue Metzinger 44100 Nantes, souscrit 25 € (vingt cinq euros) représentés par 1 part sociale, étant précisé, en application des dispositions de l’article 515-5 du Code civil, qu’il réalise le présent apport pour son compte personnel.
  • M. Olivier HEINRY, né le 31 mars 1974 à Quimper, de nationalité française, célibataire, domicilié 26 rue d’Alsace Lorraine 44400 Rezé, souscrit 25 € (vingt cinq euros) représentés par 1 part sociale.

Article 2 Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés.
Il peut diminuer à la suite de démissions, exclusions ou décès, ou remboursements dans les cas prévus par la loi et les statuts et sous la réserve des limites et conditions prévues aux articles 8 et 19.

Par application de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi 2008-649 du 3 juillet 2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

Article 3 Capital minimum

Le capital social ne peut être inférieur 363 €.

Le capital ne peut être réduit du fait de remboursements à moins de la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la transformation de la coopérative en Scop.

Les associés extérieurs tels que définis infra ne peuvent détenir plus de 49 % du capital social.

Titre III. Parts sociales et souscription au capital

Article 1 Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La Société ne reconnaît qu’un propriétaire pour chacune d’elle. Leur valeur est uniforme. Elles doivent être intégralement libérées dès leur souscription.

Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une seule part lors de son admission.

Toute souscription de parts sociales donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par l'associé et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts.

Les cessions de parts sociales entre associés sont soumises à l'agrément du gérant.
Les cessions de parts sociales et l’admission au sociétariat du cessionnaire non associé sont soumises à l’agrément de l’assemblée générale des associés statuant à la majorité ordinaire sous réserve du respect des disposions légales et statutaires.

La cession ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de parts détenues par un associé en dessous du nombre résultant des engagements auxquels il peut être tenu du fait des présents statuts.

Aucun associé ne peut détenir plus de 50 % des parts sociales.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises.

Article 2 Annulation des parts sociales

Les parts sociales des associés démissionnaires, exclus, décédés, ou à qui il a été décidé de faire perdre la qualité d’associé, et celles détenues par des associés au-delà des plafonds prévus par les présents statuts sont annulées.

Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues par les présents statuts.

Titre IV. Associés – Acquisition et perte de la qualité d’associé

Article 1 Associés

Les associés sont divisés en deux catégories :

  • les associés employés dans la société ou considérés comme tels ;
  • les associés non employés dans la société.

1.1 Nombre minimum et maximum

La Scop doit comprendre de façon permanente, au minimum deux associés salariés en activité dans l’entreprise. Elle ne peut pas comprendre plus de cent associés. En cas de dépassement du nombre maximum, la Scop devra changer de forme.

1.2 Associés employés dans la société

Les associés employés doivent détenir au minimum 51 % du capital social. Les associés concernés sont :

  • les associés salariés en activité ;
  • les associés salariés retraités, licenciés pour motif économique ou pour inaptitude auxquels la rupture du contrat de travail ne fait pas automatiquement perdre la qualité d’associé.

Les associés employés devant détenir au minimum 65 % des droits de vote sont :

  • les associés salariés en activité ;
  • tous les anciens salariés associés, quelque soit le motif de la rupture de leur contrat de travail, qu’ils soient restés associés ou aient été réadmis au sociétariat.

1.3 Associés non employés dans la société

Les associés extérieurs, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas visés à l’alinéa précédent ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. Toutefois, lorsqu’au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 % sans que les droits des associés autres que les sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %.

Outre ses salariés ou anciens salariés, la Société peut admettre comme associés des personnes physiques non employées et des personnes morales.

Aucun associé n’est tenu de souscrire et libérer plus d’une part sociale lors de son admission.

Article 2 Candidature et admission au sociétariat

Toute personne sollicitant son admission comme associé, doit présenter sa candidature au gérant.

2.1 Candidats employés dans la société

Tout salarié peut présenter sa candidature au sociétariat.

  • Si le candidat est employé dans la Société depuis moins d’un an à la date de sa candidature, le gérant peut agréer ou rejeter la demande. S’il l’agrée, il la soumet à la prochaine Assemblée générale ordinaire qui statue à la majorité ordinaire.
  • Si le candidat est employé dans la Société depuis plus d'un an, sa candidature est obligatoirement soumise par le gérant à la prochaine Assemblée générale ordinaire qui statue à la majorité ordinaire.

Le candidat peut présenter sa candidature aussi souvent qu’il le souhaite.

2.2 Candidats non employés dans la société

Lorsque le candidat n'est pas employé dans la société, sa candidature est obligatoirement soumise au gérant qui peut l'agréer ou la rejeter. En cas d'agrément, la candidature est soumise à la prochaine Assemblée générale ordinaire qui statue à la majorité ordinaire.

2.3 Souscription de parts sociales réservées aux salariés et admission au sociétariat

Si l’assemblée générale ordinaire décide l’émission de parts sociales destinées à être souscrites exclusivement par les salariés, ceux d’entre eux qui n’étaient pas encore associés et qui souscrivent à titre individuel des parts sociales dans les conditions fixées par l’assemblée, sont admis de plein droit comme associés. Leur admission prend effet à la date de leur souscription.

2.4 Candidats titulaires d’un contrat d’entrepreneurs salariés associés dans la Société

Conformément à l’article L7331-3 du Code du travail, l’entrepreneur salarié associé ayant conclu avec la CAE un contrat tel que défini par l’article L7331-2 du Code du travail, doit devenir associé dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat. Ce délai est minoré de la durée du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique prévu à l’article L127-1 du Code de commerce ou de tout autre contrat éventuellement conclu avec la CAE.

Sa candidature est obligatoirement soumise par le gérant à la prochaine assemblée générale qui statue à la majorité ordinaire. En cas de vote favorable, le candidat est considéré comme associé à la date de l’assemblée générale ayant statué sur sa candidature.

Dans ce délai de trois ans, le candidat peut présenter sa candidature aussi souvent qu’il le souhaite.

Si sa candidature n'a pas été présentée au terme du délai ci-dessus, ou en cas de vote défavorable de l’assemblée générale ayant statué sur sa candidature, le contrat de l’entrepreneur salarié associé prend fin de plein droit.

Article 3 Perte de la qualité d’associé

La qualité d'associé se perd :

3.1 Par la démission de cette qualité, notifiée par écrit au gérant

Cette démission prend effet immédiatement. Si cette démission est donnée par un associé employé dans la société, celui-ci est réputé démissionnaire de son contrat de travail dès notification de sa démission.

3.2 Par la démission de l'emploi occupé, ou par tout autre mode de rupture du contrat de travail à l’exclusion des modes de rupture expressément énumérés ci-après qui ne font pas perdre la qualité d’associé

La perte de la qualité d’associé intervient dès la notification de la rupture du contrat de travail par la partie qui en a pris l’initiative (date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre contre décharge) et si la rupture du contrat de travail intervient par accord des parties, à la date de prise d’effet de la rupture.

Dans le cas où l’associé salarié a fait part au gérant de sa demande de conserver la qualité d’associé, une assemblée devra être convoquée avant la fin du préavis. Si l’assemblée refuse le maintien de la qualité d’associé, ce dernier sera réputé avoir perdu cette qualité à la date de notification de la rupture de son contrat de travail.

Modes de rupture du contrat de travail ne faisant pas perdre la qualité d’associé :

  • Le départ ou la mise à la retraite,
  • Le licenciement pour motif économique et l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail,
  • Le licenciement lorsqu’il n’a pas un motif réel et sérieux ou dès lors que ce motif réel et sérieux est contesté.

Tous les autres modes de rupture du contrat de travail font perdre la qualité d’associé.

Les anciens salariés deviennent alors des associés non employés ou extérieurs auxquels il est possible de faire perdre la qualité d’associé, sur décision de l’assemblée des associés.

3.3 Par le décès de l'associé

3.4 Par la décision prise par l’assemblée générale

L’assemblée générale statue aux conditions de majorité ordinaire pour faire perdre la qualité
d’associé à un associé qui n’est pas employé dans la société. Cette décision peut s’appliquer à un ancien salarié resté associé mais qui n’occupe plus d’emploi dans la Société.

3.5 Par l'exclusion

L'Assemblée Générale statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions
extraordinaires peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société.
Le fait qui entraîne l'exclusion est constaté par le Gérant, habilité à demander toutes justifications à l'intéressé.
Une convocation spéciale de l'Assemblée doit être adressée à celui-ci pour qu'il puisse présenter sa défense. L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice causé à la société.
La perte de la qualité d'associé intervient dans ce cas à la date de l'assemblée qui a prononcé l'exclusion.

3.6 Par la non réalisation de l’engagement de souscription

L'associé qui, de son fait, est en retard de plus de six mois dans l'exécution de l’engagement de souscription statutaire, et de la signature du bulletin de souscription correspondant, est considéré de plein droit comme démissionnaire du sociétariat, trois mois après avoir été invité à se mettre en règle par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il n'a pas régularisé dans ce délai.

La démission prend effet automatiquement trois mois après l’envoi de la lettre. Si elle intéresse un associé employé dans la Société, celui-ci doit être informé dans la lettre de mise en demeure, qu’à défaut de régularisation, il sera également réputé démissionnaire de son contrat de travail de plein droit.

Article 4 Associés non employés

L'assemblée des associés peut, à tout moment, décider de faire perdre la qualité d'associé à un associé non employé dans la société. Les parts sont alors annulées et remboursées dans les conditions fixées par les présents statuts.

Article 5 Remboursement des parts des anciens associés et Remboursements partiels demandés par les associés

5.1 remboursements partiels des associés.

La demande de remboursement partiel est faite auprès du gérant par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable de l’assemblée des associés
statuant à la majorité ordinaire.

Ils ne peuvent concerner que la part de capital excédant l’engagement statutaire de souscription lorsqu’il est prévu par les statuts.

Les parts sociales souscrites dans le cadre de l’épargne salariale sont remboursables, dans les conditions légales sur simple demande, selon les modalités ci-après.

5.2 Montant des sommes à rembourser

5.2.1 Date d’évaluation

Le montant du capital à rembourser est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la
perte de la qualité d'associé est intervenue ou au cours duquel l’associé a demandé un
remboursement partiel de son capital social.

5.2.2 Valeur de remboursement

Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts sociales, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice.

5.2.3 Calcul de la valeur de remboursement en cas de pertes

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part sociale, il est convenu que les pertes qui apparaissent à la clôture de l’exercice s'imputent pour partie sur les réserves statutaires et pour partie sur le capital. L’imputation sur la réserve légale est interdite.

Les réserves statutaires sont principalement constituées par le fonds de développement.

Le montant des pertes à imputer sur le capital se calcule selon la formule suivante :
Perte x (capital / capital + réserves statutaires).

  • Le montant du capital à retenir est celui du dernier jour de l’exercice auquel a été réintégré le montant du capital qui était détenu par les associés sortants ;
  • Les réserves statutaires sont celles inscrites au bilan au dernier jour de l’exercice.

5.3 Pertes survenant dans un délai de cinq ans

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la société, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes.
Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la société serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu.

5.4 Ordre chronologique

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé ou la demande de remboursement partiel. Il ne peut être dérogé à l’ordre chronologique, même en cas de remboursement anticipé.

5.5 Suspension des remboursements

Les remboursements ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la moitié du capital maximum atteint depuis la transformation de la société en Scop.
Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts sociales ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.
L’ancien associé dont les parts sociales ne peuvent pas être annulées, devient détenteur de capital sans droit de vote. Il ne participe pas aux assemblées d’associés. La valeur de remboursement de la part sociale est calculée à la clôture de l’exercice au cours duquel les parts sociales sont annulées.

5.6 Délai de remboursement

Les anciens associés ou les associés ayant demandé un remboursement partiel ne peuvent exiger, avant un délai de cinq ans, le règlement des sommes qui leur sont dues, sauf décision de remboursement anticipé prise par l’assemblée des associés statuant à la majorité ordinaire.

Le délai court à compter de la date de la perte de la qualité d’associé ou de la réception de la demande de remboursement par le gérant.

Le montant dû aux anciens associés, ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel,
porte intérêt à un taux fixé par l'assemblée des associés et qui ne peut être inférieur au taux du livret A de la Caisse d'Epargne au 31 décembre de l'exercice précédent.

5.7 Héritiers et ayants droit

Les dispositions du présent article sont applicables aux héritiers et ayants droit de l'associé décédé.

Titre V. FONCTIONNEMENT DE LA CAE

Article 1 Accompagnement des entrepreneurs salariés associés

Afin de favoriser le développement de leur activité économique, la CAE met à la disposition de chaque entrepreneur salarié associé les services mutualisés suivants :

  • un accompagnement individualisé comprenant notamment des entretiens individuels tels que définis par l’article R 7331-3 du Code du travail.
  • une comptabilité analytique avec un compte par activité économique autonome, conformément à l’article R 7331-5 du Code du travail.
  • la gestion administrative, comptable et financière de l'activité économique des entrepreneurs ;
  • des outils d'acquisition de compétences entrepreneuriales ;
  • La mise à disposition d'espaces de travail différenciés sur chaque territoire

L'assemblée générale décide des actions nécessaires à l’accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés associés et détermine les ressources à y affecter sur les plans humains, matériels et financiers.

Article 2 Contribution versée à la CAE

Les entrepreneurs salariés associés versent à la CAE une contribution destinée à financer les services mutualisés énoncés à l’article 1 Titre IV bis

Cette contribution participe au financement des dépenses, permettant à la coopérative de réaliser son objet en tant CAE, à savoir l’appui à la création et au développement d’activités économiques d’entrepreneurs personnes physiques.

Les assiettes, les taux ou les montants de cette contribution sont arrêtés par l’assemblée générale ordinaire.

La coopérative met à la disposition de l’entrepreneur salarié associé le compte analytique des services mutualisés établi à la clôture de l’exercice.

Article 3 Rémunération des entrepreneurs salariés associés

A titre de rémunération, les entrepreneurs salariés associés perçoivent une part fixe et une part variable.

Le montant de la part fixe est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d’activités minimales définis dans le contrat d’entrepreneur salarié associés.

La part fixe est versée mensuellement.

La part variable est calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d’affaires de l’activité de l’entrepreneur salarié associé, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution versée à la CAE en contrepartie des services mutualisés fourni.

Un acompte de la part variable peut être versé mensuellement. En fin d’exercice, la CAE procède à la régularisation du calcul de la part variable et au versement du solde restant dû dans le délai maximum d’un mois après la date de l’assemblée générale statuant sur la clôture des comptes de l’exercice.

Le contrat d’entrepreneur salarié associé peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d’exercice comptable des modalités de constitution d’un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative.

Article 4 Politique de rémunération

La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salarié.e.s ou dirigeant.e.s les mieux rémunéré.e.s ne doit pas excéder un plafond annuel fixé correspondant à 7 fois le Smic.

Les sommes versées, y compris les primes, au salarié.e ou dirigeant.e le mieux rémunéré.e, ne doivent pas excéder un plafond annuel correspondant à 10 fois le Smic".

Titre VI. Administration et contrôle

Article 1 Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques désignés à bulletins secrets.

Article 2 Obligations et droits des gérants

Ils doivent être associés ; les deux tiers doivent être employés de l’entreprise. En cas de gérant unique, il est obligatoirement employé de l’entreprise.
S'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec la société, ou si, du fait de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions prévues à leur contrat de travail, les gérants percevant une rémunération au titre de leur mandat social sont considérés, conformément à l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978, comme travailleurs employés de la société au regard des présents statuts et de l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Article 3 Durée des fonctions

3.1 Nomination

Les gérants sont choisis par les associés pour une durée de trois ans. La nomination est faite à la majorité du nombre total des voix sur première convocation et à la majorité des voix des associés présents ou représentés sur deuxième convocation.

Ils sont rééligibles et révocables.

Leurs fonctions prennent fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

3.2 Révocation

La révocation est prononcée à la majorité du nombre total des voix sur première convocation et à la majorité des voix des associés présents ou représentés sur deuxième convocation.

Article 4 Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l'assemblée des associés par la loi et les statuts.
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants dispose de l’intégralité des pouvoirs.

Article 5 Conseil de surveillance

Si le nombre d'associés est supérieur à vingt à la clôture du dernier exercice, un conseil de surveillance est constitué, l'assemblée des associés étant convoquée à cet effet, dans les plus brefs délais par le gérant.
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l'assemblée des associés et en son sein pour une durée de quatre ans.
Les règles de fonctionnement seront fixées par une résolution de l'assemblée générale statuant en la forme ordinaire. La résolution de l'assemblée générale aura valeur d'annexe aux présents statuts.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée des associés, même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

Article 6 Pouvoirs du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par les gérants.

A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission, ou demander au gérant un rapport sur la situation de la société.

Il présente à l'assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.

Les membres du conseil de surveillance n'interviennent pas dans la gestion. Ils ne sont pas
responsables de celles-ci, sauf faute personnelle.

Article 7 Révision coopérative

7.1 Périodicité

La Société fera procéder tous les ans à la révision coopérative prévue par l’article 54 bis de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, par le décret n°2015-706 du 22 juin 2015 et le décret 2015-806 du 1 er juillet 2015.
En outre, la révision coopérative devra intervenir sans délai si :

  • trois exercices consécutifs font apparaître des pertes comptables ;
  • les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital ;
  • elle est demandée par le dixième des associés ;
  • le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

7.2 Rapport de révision

Le rapport établi par le réviseur coopératif sera tenu à la disposition des associés quinze jours avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire. Le rapport sera lu à l'Assemblée Générale Ordinaire ou à une l'Assemblée Générale Ordinaire réunie à titre extraordinaire, soit par le réviseur s'il est présent, soit par le Président de séance.

L'assemblée générale prendra acte dans une résolution du rapport du réviseur.

7.3 Révision à la demande d’associés

Si l'opération de révision est déclenchée à la demande du dixième des associés, une assemblée
générale ordinaire réunie à titre extraordinaire sera réunie dans les trente jours qui suivront la date à
laquelle le réviseur aura remis son rapport à la société.
Dans ce cas, le gérant présente obligatoirement un rapport sur la situation de l'entreprise.

Titre VII. Assemblées d’associés

Article 1 Dispositions communes aux différentes assemblées

Les associés sont réunis en assemblées pour prendre des décisions soit à caractère ordinaire, soit à caractère extraordinaire. En aucun cas, les assemblées ne peuvent être remplacées par des consultations écrites. Les associés sont réunis au moins une fois par an au siège social ou en tout autre lieu précisé par la lettre de convocation.

1.1 Composition

L'assemblée générale se compose de tous les associés, y compris ceux admis au sociétariat au cours de l’assemblée dès qu'ils auront été admis à participer au vote.

1.2 Convocation

Les associés sont convoqués par le gérant, ou à défaut par le commissaire aux comptes, par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours avant la date de l'assemblée.
Toutefois, lorsque l’assemblée est convoquée en raison du décès du gérant unique, par le
commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du 5 ème alinéa de l’article L.223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours.

1.3 Lieu de réunion

Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l’assemblée.
Celui-ci peut être le siège de la société ou tout autre local situé dans la même ville, ou encore tout autre lieu approprié pour cette réunion, dès lors que le choix qui est fait par le gérant de ce lieu de réunion n’a pas pour but ou pour effet de nuire à la réunion des associés.

1.4 Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent des droits de vote peuvent demander, entre le quinzième et le cinquième jour précédant la tenue de l'assemblée, l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.
Dans ce cas, le gérant est tenu d'adresser par lettre recommandée un ordre du jour rectifié à tous les associés.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, il peut toujours être procédé à la révocation du gérant même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.

1.5 Feuille de présence

Il est établi une feuille de présence comportant les noms, prénoms et domiciles des associés et le nombre de parts sociales dont chacun est titulaire. Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter.

1.6 Présidence

L'assemblée est présidée par le gérant qui pourra, s'il le juge utile, désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés.
En cas d’absence du gérant, l’assemblée est présidée par l’associé détenant le plus grand nombre de parts sociales et acceptant. Lorsque deux associés sont concernés, c’est le plus âgé qui préside.

1.7 Vote

La désignation des gérants a lieu à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions, il est procédé par vote à main levée, sauf si la majorité de l'assemblée décide le contraire.

1.8 Procès-verbaux

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial et signés par le gérant.

Article 2 Droit de vote

Chaque associé à droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix.

Article 3 Pouvoirs

Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale ne peut se faire représenter que par un autre associé.
Les règles suivantes doivent être respectées :

  • Si la Scop comprend moins de 20 associés : un associé ne peut disposer que d’un pouvoir ;
  • Si la Scop comprend au moins 20 associés : un associé ne peut disposer, en plus de sa propre voix, d’un nombre de voix excédant le vingtième des associés.

Cette limitation ne s’applique pas aux pouvoirs sans désignation de mandataires visés à l’alinéa suivant.
Les pouvoirs adressés à la Société sans désignation d'un mandataire sont comptés comme exprimant un vote favorable à l’adoption des seules résolutions présentées ou soutenues par le gérant et défavorable à l'adoption des autres projets de résolutions.

Article 4 Délibérations

4.1 Décisions ordinaires

4.1.1 Première consultation :

Quorum : aucune condition de quorum n’est exigée
Majorité : les décisions de l'assemblée des associés doivent être prises par une majorité représentant plus de la moitié du nombre total d'associés.

4.1.2 Deuxième consultation :

Si la première assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées au premier alinéa, une seconde assemblée sera réunie et les décisions seront prises à la majorité des présents ou représentés.

4.2 Décisions extraordinaires

4.2.1 Première consultation :

Quorum : les trois quarts du total des droits de vote
Majorité : les trois quarts du total des droits de vote présents ou représentés.

4.2.2 Deuxième consultation :

Quorum : la moitié du total des droits de vote
Majorité : les trois quarts du total des droits de vote présents ou représentés.
Les modifications des statuts sont décidées par une majorité représentant les trois quarts du total des droits de vote présents ou représentés.

Article 5 Compétence de l'assemblée ordinaire

L'assemblée ordinaire annuelle des associés, le cas échéant réunie extraordinairement pour
examiner les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée annuelle, exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et notamment :

  • approuve ou redresse les comptes ;
  • ratifie la répartition des bénéfices si une pré- répartition a été décidée par le gérant ;
  • prononce, dans les conditions prévues aux statuts, l'admission des associés ;
  • nomme le gérant, contrôle sa gestion et le révoque ;
  • s'il y a lieu, nomme et révoque les membres du conseil de surveillance ;
  • approuve les conventions passées entre la Société et les associés ;
  • décide ou ratifie la répartition des bénéfices et peut décider la conversion en parts sociales des répartitions revenant aux associés ;
  • délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour n’emportant pas modification des statuts ;
  • décide les émissions de titres participatifs.
  • décide des actions nécessaires à l’accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs
  • salariés associés et détermine les ressources à y affecter sur les plans humains, matériels et financiers ;
  • arrête les assiettes, les taux ou les montants de la contribution versée par les entrepreneurs salariés associés à la CAE.

Article 6 Compétence de l'assemblée extraordinaire

L'assemblée des associés a compétence pour modifier les statuts, mais ne peut augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime, sauf le cas particulier de l’engagement de souscription au capital expressément prévu par la loi du 19 juillet 1978.

Elle peut notamment décider ou autoriser, sans que l’énumération ait un caractère limitatif :

  • L’exclusion d’un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la Société ;
  • La modification de la dénomination sociale ;
  • La prorogation ou la dissolution anticipée de la Société ;
  • La fusion de la Société.

Titre VIII. Comptes sociaux – Répartition des bénéfices

Article 1 Exercice social

L'année sociale commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre.

Article 2 Documents sociaux

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société sont établis par le gérant et soumis à l'Assemblée générale ordinaire.

Article 3 Comptabilité analytique des activités des entrepreneurs salariés associés.

La coopérative tient pour chaque activité économique autonome un compte analytique de bilan et un compte analytique de résultat.

La coopérative peut tenir un seul compte analytique de bilan et un seul compte analytique de résultat pour un entrepreneur salarié associé qui exerce plusieurs activités économiques.

Les entrepreneurs salariés associés ont accès au système d’information de la coopérative pour consulter leur compte d’activité et les opérations comptables qui les concernent, et connaître leur situation financière. A défaut de système d’information, la coopérative leur transmet ces informations une fois par mois ou à leur demande pour les besoins de gestion de leur activité.

Article 4 Excédents nets

4.1 Textes applicables

L'ensemble des lois commerciales et comptables s’appliquent, en particulier les articles L 123-12 à L123-24 et R 123 – 172 à R 123 -208 du code de commerce.

4.2 Résultat

Le résultat est constitué par les produits de l'exercice, y compris les produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des charges, amortissements, provisions, pertes exceptionnelles, pertes sur exercices antérieurs et impôts.

4.3 Excédents net de gestion

Pour déterminer les excédents nets de gestion à partir du compte résultat, il convient :

  • de déduire les reports déficitaires antérieurs ;
  • de déduire les plus-values constatées à l’occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l’apport en société de biens immobiliers, de branches d’activité ou de fonds de commerce, dont le montant après paiement de l'impôt est affecté à la réserve légale et au fonds de développement.
  • de déduire le montant de la provision pour investissement lorsqu'elle a été constituée par dotation à poste spécial, lors de l'arrêté des comptes du sixième exercice précédent et qui est réintégrée au compte résultat à l'issue de ce délai.

4.4 Réévaluation de bilan

En cas de réévaluation de bilan, l'écart enregistré n'entre ni dans le compte de résultat, ni dans les excédents nets de gestion.

Article 5 Répartition des excédents nets

Les excédents nets sont affectés et répartis de la manière suivante :

5.1 Réserve légale

15% sont affectés à la réserve légale qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus qui élevé atteint par le capital. Ce montant atteint, cette dotation est ensuite affectée au fonds de développement ;

5.2 Fonds de développement

25% sont affectés au fonds de développement.

5.3 Ristourne aux salariés

60% sont attribués à tous les travailleurs, associés ou non, employés dans la Société et comptant, à la clôture de l'exercice trois mois d'ancienneté dans la Société ; les droits des bénéficiaires sur cette répartition sont établis d’après la formule de calcul suivante :

  • 30% par part virile,
  • 70% au prorata du temps de travail.

Article 6 Accord de participation

6.1 Possibilité légale

S'il a été conclu un accord pour la participation des salariés aux résultats de l'entreprise :

  • l'attribution aux travailleurs peut, selon les termes de cet accord, être affectée en tout ou partie à la réserve spéciale de participation des salariés ;
  • les dotations faites sur les résultats d'un exercice, à la réserve légale et au fonds de développement, tiennent lieu de la provision pour investissement (PPI) que la société peut constituer à hauteur de la participation revenant aux salariés sur les résultats du même exercice.

6.2 Comptabilisation de la réserve spéciale de participation

Si la société utilise les possibilités rappelées ci-dessus, les règles de comptabilisation suivantes s'appliqueront :

  • La réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI ne feront pas l'objet d'une comptabilisation avant la détermination du résultat dont elles font partie
  • le compte de résultat devra être subdivisé de manière à faire apparaître distinctement le montant de la réserve spéciale de participation et le montant de la réserve légale et du fonds de développement tenant lieu de PPI.
  • la réserve spéciale de participation et les réserves tenant lieu de PPI seront déduites du résultat fiscal lors de la clôture des comptes de l'exercice (tableau 2058 AN déductions diverses)
  • la liasse fiscale comprendra les informations complémentaires définies par la lettre du Service de la Législation Fiscale à la Confédération des SCOP en date du 01.10.1987.

Article 7 Affectation des répartitions à la création de nouvelles parts et compensation

L'assemblée des associés, dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, peut décider que les répartitions au capital et au travail revenant aux associés et qui n’auront pas été affectées selon le cas, à l’exécution des engagements statutaires de souscription qui peuvent être prévus par les présents statuts, sont employées, en tout ou partie, à la création de nouvelles parts sociales.

Article 8 Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais, ni être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la société, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.

Titre IX. Dissolution - Liquidation - Contestations

Article 9 Perte de la moitié du capital social

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit convoquer les associés en assemblée qui statuera à la majorité requise pour la modification des statuts, à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée fait l’objet d’une publicité.

Article 10 Expiration de la société - dissolution

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi, et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Après l'extinction du passif, paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celle-ci.

Article 11 Adhésion a la Confédération générale des scop

La société adhère à la Confédération Générale des Scop, association régie par la loi du 01.07.1901 dont le siège est à Paris 17ème, 37 rue Jean Leclaire, chargée de représenter le Mouvement Coopératif et de la défense de ses intérêts, à l'Union Régionale des Scop territorialement compétente et à la Fédération professionnelle dont la société relève.

Article 12 Arbitrage

Toutes les contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie de la Société ou de sa liquidation seront soumises à la Commission d’arbitrage de la Confédération générale des Scop.
Les contestations concernées sont celles pouvant s’élever :

  • entre les associés ou anciens associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes les naffaires traitées entre la Société et ses associés ou anciens associés ;
  • entre la Société et une autre Société, soit au sujet des affaires sociales ou de toute autre affaire traitée.
    La présente clause vaut compromis d’arbitrage. Le règlement d’arbitrage est remis aux parties lors de l’ouverture de la procédure. Les sentences arbitrales sont exécutoires et susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel de Paris.

Article 13 Boni de liquidation

Le boni de liquidation sera attribué à la Confédération Générale des Sociétés Coopératives de Production ou, sur proposition de celle-ci, à une ou plusieurs coopératives de production, à une union ou fédération de coopératives de production ou à une collectivité territoriale.

Fait à Tours le 13.12.2018
En autant d'exemplaires que requis par la loi.
Signature
statuts SCOP ARTEFACTS