--- title: Revision DROIT tags: REVISION --- # Droit des propriétés intellectuelles Par défaut une œuvre est protégée ==L'accord verbal== ne compte pas en droit $\Rightarrow$ Pas de preuve pas de droit **`Oeuvre dérivée`** **`Lettre patente`** $\Rightarrow$ ancêtre du brevet **le Brevet** ==protège== mais ==freine== la diffusion de la connaissance. **`L'idée`** est de libre parcours et n'est pas protégeable par le Droit d'auteur. La **découverte scientifique** fait partie du domaine de l'idée et donc ne peux pas faire l'objet d'un dépôt de brevet **Idée** : Non protégeable **Mise en forme de l'idée** : Protégeable (mais pas le contenu) Problème : savoir quoi protéger :::danger Une personne décédée est morte ! ::: Introduction Les propriétés intellectuelles sont tout ce qui est dans le code des propriétés intellectuelles (selon la prof). Il y a 2 blocs : - Droit d’auteur (il n’y a aucune formalité à conduire pour y avoir le droit) - Le droit d’auteur principale - Les droits connexe, connexe a la création mais pas la création elle-même. Droit voisin des artistes et interprète (Ex : interprétation d’une œuvre déjà existante ; producteur de la base de donnée pour son investissement). - La propriété intellectuelle (ils n’existent que si on en fait la demande et on obtient un titre de propriété) - Droit des Brevets qui protège les inventions - Droit des marques (marketing) La preuve En droit « pas de preuve pas droit », les accords verbaux ne valent rien en général (car on ne peut en général pas le prouver). De toute façon en droit d’auteur la cession de droit doit être passé par écrit. En droit civil : Quand on ne peut pas prouver ou que quand on ne peut prouver que en utilisant des moyens illégaux, alors la preuve est illégale et ne peut pas être prise en compte. Se ménager une preuve permet d’éviter le procès (dissuade la personne accusée d’entré en procès). Exemple : si on achète en liquide un objet dans un magasin et qu’on essaie de l’utiliser mais qu’elle a un défaut. Si on a jeté le ticket de caisse on ne peut rien faire. Si on n’a pas jeté le ticket de caisse on a la preuve d’achat. ## Utilisation d’une œuvre On ne peut pas diffuser le cours d’un prof sans son accord mais no notes sont complètement différentes. Les notes sont considérées comme des œuvres dérivés. Quand on a un film (basé sur un livre) par exemple : Le cinéaste part d’une œuvre littéraire, il doit obtenir l’autorisation de l’auteur et le payer en conséquence (il doit aussi le mentionner). Une fois publié le film est une œuvre à part entière. Si l’œuvre d’origine est tombé sous le domaine public on peut utiliser cette œuvre comme on veut. On doit quand-même citer l’œuvre d’origine. Par défaut tout œuvre est a l’utilisation exclusive par l’auteur, si on veut permettre la diffusion il faut le permettre explicitement. Le droit international du droit d’auteur (pour tous les états qui ont signé la convention de Berne), dit qu’on applique le droit d’auteur du pays ou est exploité l’œuvre. Sur internet l’œuvre est exploité en fonction du pays ou le service est disponible. ## Contexte des propriétés intellectuelle Les protections des propriétés intellectuels sont très anciens. On protège la création de manière générale pour l’encourager. Dans une société fonctionnelle il faut encourager les inventions. Pour qu’il y ai une indépendance des inventeurs il ne faut pas que les inventeurs soit payé par l’état mais par les utilisateurs. Mais il ne faut pas non plus limiter la diffusion de la culture non plus. On a donc mis en place un régime de compromis. C’est pour ça que le droit dans ce domaine paraît complexe et souvent flou (beaucoup d’exception). ## Les propriétés intellectuelles ne protègent pas les idées. L’idée est de libre de parcours. On ne peut pas protéger une idée. Exceptionnellement on peut protéger une idée dans un cas de concurrence déloyale. Cette règle n’est pas très juste, mais elle est nécessaire. C’est compensé par le fait que en général les laboratoires qui font de la recherche fondamentale font de la recherche appliquée et que c’est aussi un domaine qui est beaucoup subventionné. La découverte scientifique est du domaine de l’idée, la simple découverte ne peut pas faire l’objet d’appropriation. ## Idée et mise en forme de l’idée Quand il y a des procès sur la séparation idée et mise en forme de l’idée souvent l’issue est très incertaine. « Un mauvais accord est souvent meilleur qu’un bon procès » – Maris Moin Tout atteinte au droit d’auteur est une contrefaçon, mais il y a deux type de contrefaçons : - La plagia - ... Déterminer une contrefaçon c’est déterminer les similitudes, pas les différences. Il peut y avoir plein de différences mais s’il y a des similitudes c’est une contrefaçon. Social Network est un film qui est tout un débat pour savoir qu’est ce qui pouvait être récupéré du travail qui avait été faites en commun. Par défaut les œuvres d’un auteur sont protégés jusqu’à 70 ans après sa mort. :::spoiler **Article L112-2** Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : - 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; - 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; - 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; - 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; - 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; - 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; - 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; - 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; - 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; - 10° Les oeuvres des arts appliqués ; - 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; - 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; - 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ; - 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. ::: Dans la loi il n’y a pas dans le code de la propriété intellectuel de section dédié au logiciel. Il fait partie des œuvres protégés par le droit d’auteur, mais n’a pas de précision à lui. Un travail fait par un stagiaire seul dans une entreprise est détenu par le stagiaire, sauf mention dans le contrat de travail. Il y a quelques choses qui ont été ajoutés à la liste par jurisprudence (coupe de cheveux et boulons). Un juge est obligé de juger, il est passible de poursuite s’il ne le fait pas. Une manière de prouver qu’une contrefaçon n’en est pas une est que l’œuvre d’origine n’est pas original. Il y à une grande incertitude juridique. Une personne insolvable est aussi dangereuse, si elle n’a rien à perdre elle ne pourra rien payer comme dommage et intérêt. Code de la propriété intellectuelle : - Il n'existe pas de section dédiée au logiciel dans le droit - Un logiciel crée par un salarié dans le cadre de ses fonctions appartient son l'employeur Définition : Réminiscence - Retour à la conscience claire de souvenirs non accompagnés de reconnaissance. - Souvenir vague ou incomplet, difficile à localiser : Avoir de vagues réminiscences d’un événement. - Emprunt fait inconsciemment à des souvenirs de lecture, de représentation : On trouve chez cet auteur des réminiscences de Stendhal. Il y a des réminiscences dans les compositions des créateurs qui peut être utilisée pour se défendre en contrefaçon. Le créateur d’outils peut être considérée comme œuvre original de l’œuvre créé (Exemple : générateur de scénario). Un dépôt n’est pas garant du droit d’auteur mais une preuve datée et identifiant un auteur. Le délai de priorité : On détient l’invention mais les autres ne le savent pas encore. En **droit d’auteur** il y a les **droits patrimoniaux** (limité dans le temps 70 ans après la mort de l’auteur, droit d’auteur, reproduction, adaptation, etc) et le **droit moral** (protège les intérêts non économiques de l’auteur). Les licences ne s’appliquent que au droit sur les brevets. Droit à la copie privée : [L122-5 Code de la propriété intellectuelle](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278917&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20060803) ## Droit Moral (extra patrimonial) Expression juridique d’un lien intime qui lie un auteur à son œuvre (très présent dans le droit français). Ce droit est attaché à l’auteur et il ne peut pas s’en séparer, il est inaliénable. Respecter le droit moral c’est respecter l’œuvre (on doit citer le nom de publication de l’auteur et son œuvre). Il a 3 caractéristiques : - Imprescriptible : Il ne se perd pas par le non-usage. Exemple : Un auteur peut changer de nom d’auteur à sa guise - Perpétuelle : Il ne disparaît jamais (même après la mort de l’auteur). Une œuvre n’est pas libre de droit 70 ans après la mort d’un auteur mais est de domaine publique, le droit moral est toujours applicable. - Inaliénable : Il ne peut pas être cédé. C’est un principe d’ordre publique (on ne peut pas y déroger). « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. » – Adage en droit. D’après le **droit au nom** l’auteur décide le nom sous lequel il publie son œuvre. Le doit morale c’est aussi le **droit de divulgation**, il décide quand il veut divulguer son œuvre. Cela pose problème pour les œuvres post-mortem. On considère que, sauf si l’auteur ne l’a pas explicitement dit, son œuvre peut être divulgué après sa mort. Il existe aussi le **droit de retrait et de repentir**. L’auteur peut retirer son œuvre quand il veut, mais il doit indemniser son contractant à 100 % (ex : Un auteur doit rembourser tous les frais engagés dans l’édition à l’éditeur s’il veut retirer son livre). Si un auteur veut retirer son œuvre et la remettre en vente il ne peut le faire qu’a l’acheteur d’origine et au même prix qu’il lui a déjà vendu. Le **droit au respect** existe aussi et il est complexe. Quelqu’un qui reprend ou adapte une œuvre doit respecter l’œuvre d’origine. Un auteur peut vérifier le respect de son œuvre à une personne lui ayant acheté ses droits. Quand un auteur cède ses droits sur une œuvre il ne cède pas ses droits moraux. Quand la Sacem a envie de vendre les droits d’auteur a une personne, elle doit en demander l’autorisation a l’auteur. L’auteur autorise donc la reprise de son œuvre et donc ne peut pas se retourner contre l’adaptation par la suite. Quand on veut adapter une œuvre il faut toujours demander l’accord de l’auteur de cette oeuvre. En édition de logiciel le droit moral se limite en général qu’au droit au nom. ## Droit patrimonial Souvent résumé en droit d’auteur mais le droit d’auteur c’est les droits patrimoniaux et moraux. Une licence propriétaire logiciel est simplement le droit d’utilisation pour une entreprise du code logiciel, c’est le droit classique. On peut céder l’intégralité de ses droits patrimoniaux à plusieurs personnes s’il n’y a pas explicitement écrit de clause d’exclusivité. Il y a deux grands droit patrimoniaux ([Article L122-1 et suivants du Code de la Propriété Intelectuel](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278903&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19920703)), le **droit de reproduction** et le **droit de représentation**. « La **reproduction** consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. » La reproduction n’est pas forcément une reproduction à l’identique. La numérisation d’une œuvre est une reproduction (ex : L’AFP à numériser des photos dont il n’avait les droits que sur la reproduction papier, les auteurs on eu gain de cause sur le fait que la numérisation était une autre reproduction et donc devrait être payé). « La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : - 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; - 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite. » « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » **Exceptions au droit d’auteur ([Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037388886&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180907))** À la fin de l’article il y a une exception dans l’exception (triple test). On a inventé en France la taxe sur les supports vierges, sensé compenser la copie privée sur les disques. Directive européenne de 2001, loi Dadvsi d’aout 2006 va légaliser des DRM. La rédaction de l’article 122-5 prend en compte la loi DADVSI. La taxe sur les supports vierges n’a plus de sens avec les DRM mais le conseil d’État à lui-même annulé la taxe sur les supports vierges pour les entreprises qui ne feront pas de copies d’œuvres. Ça n’est pas encore le cas pour les particuliers. :::spoiler [Article L122-6-1](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB92F1C3106AF16676D32B561E3DD47C.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=LEGIARTI000028340498&dateTexte=20131220&categorieLien=id#LEGIARTI000028340498) I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs. Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser. II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ; 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. ::: * Toute reproduction (partielle ou totale) d'une oeuvre est le monopole de l'auteur * Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. * II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. * III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. :::spoiler [article Article L111-1](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EB3264855173C18F452A4B30550F7893.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000000266350&idArticle=LEGIARTI000006281647&dateTexte=20200526&categorieLien=id#LEGIARTI000006281647) L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. [121-7-1](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278900&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. [131-3-1 à L. 131-3-3](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278959&dateTexte=&categorieLien=cid) ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. ::: # Les titulaires des droits patrimoniaux ## Les œuvres à auteur unique ## Les œuvres à pluralité d’auteurs - Les auteurs de sont succédé (œuvres composites): rémunération proportionnelle au travail effectué ### Hypothèses où les auteurs se sont succédé ### Hypothèse où les auteurs ont travaillé de façon concomitante #### Les œuvres de collaboration #### Les œuvres collectives ## Les œuvres réalisés dans le cadre de l’exécution d’un contrat ### Contrat de commande ### Contrat de travail ### Convention de stage Les droits d'auteurs appartiennent au stagiaire. Mais peut être réglé avec le convention de stage # Les contrats La création (de façon **volontaire**) d'un lien juridique entre deux personnes. Le contrat est la loi des parties qui ont passé se contrat. "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations." ~ [Article 1101 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=22CB43465E1B47EC2D93BDFEA023FADF.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20161001&categorieLien=id#LEGIARTI0000320065910). "Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public." ~ [Article 1102 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=22CB43465E1B47EC2D93BDFEA023FADF.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20161001&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591). tacite c'est à dire qui se déduit d'un comportement. [Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=22CB43465E1B47EC2D93BDFEA023FADF.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&dateTexte=20161001). Le fond du code du travail date du code civil de 1804. ## La force obligatoire du contrat "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ~ Article 1103. ## Les conditions de validité d’un contrat ### La capacité ### L’objet et la cause Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. #### Article 1128 Sont nécessaires à la validité d'un contrat : - Le consentement des parties - Leur capacité de contracter - Un contenu licite et certain ### Le consentement ### Le consentement > Article 1130 >L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. > Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement #### Erreur #### Dol ##### Dol 1137 Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. #### Violence ##### [Article 1140 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8F32D0A5AE45D3372CFCEAC749CA34AE.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212) Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant # Les contrats en droit d’auteur