--- titre: Droit des propriétés intellectuelles description: Droit des propriétés intellectuelles tags: DBRE, jerome.tchan author: Jérôme Tchan --- # Droit des propriétés intellectuelles Propriété intellectuelle: tout ce qui est dans le code de la propriété intellectuelle 2 grands blocs: - Droits d'auteur - Droit d'auteur => protège la création - Satellites du droit d'auteur (droits connexes) => protège ce qui est autour de la création - Propriétés industrielles - Inventions, brevets - Marques Le seul fait d'avoir créé donne un droit à celui qui a créé Un accord verbal n'est pas un accord que l'on peut prouver => non valable Pour les droits d'auteur, les accords doivent être fait par écrit Personne ne peut s'approprier une idée par les droits des propriétés intellectuelles, les idées ne sont pas protégeables par le droit d'auteur La découverte de quelque chose ne suffit pas au dépôt d'un brevet Plagiat: contrefaçon par imitation ## Conditions de la protection Il n'y a pas de section dédiée au logiciel dans la loi, le logiciel est considéré comme une oeuvre protégée par le droit d'auteur Une idée seule ne peut pas être protégée Pour que l'oeuvre puisse être protégée, il faut que l'oeuvre - soit éligible à protection au droit d'auteur (Article L112-2) - La liste est ouverte mais il y a des exceptions (ex: sons bruts, mots, etc.) - sous laquelle l'idée se présente (sa forme) soit originale - soit empreinte de la personnalité de l'auteur Réminscence Software: "Effort personnalisé allant au delà de la mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante" Le dépôt n'est pas une condition pour bénéficier du droit d'auteur mais c'est une preuve indiscutable Le droit moral est imprescriptible, perpétuel et il ne peut pas être transféré Droit moral: - droit au nom - droit de divulgation - droit de retrait et de repentir - droit au respect Droit d'exploitation: - Droit de représentation - Droit de reproduction La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. > La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : > 1) Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; > 2) Par télédiffusion. > > La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. > Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite. > [name=Article L122-1 et suivants du cpi][color=lightblue] Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Exceptions: article L122-5 > Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : > 1) Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; > 2) Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; > 3) Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : > a. Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; > b. Les revues de presse ; > c. La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; > d. Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; > e. La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; > 4) La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; > 5) Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; > 6) La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; > 7) Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; > Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; > 8) La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; > 9) La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; > 10) Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; > 11) Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. > Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. > > Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. > > Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. > [name=Article L122-5][color=lightblue] Exception dans l'exception ("Les exception énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à...") Directive de 2001 Dadvsi d'août 2006 La rédaction de l'article 122-5 prend en compte la loi Dadvsi Régime par défaut: article L122-6 Toute reproduction d'un logiciel est soumise à l'autorisation de son auteur Droit à la correction Article L122-6-1 (logiciels) > Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. - II: La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. - III: La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. La copie de sauvegarde est différente de la copie privée Article L111-1 L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Article L131-1 Un logiciel développé par un salarié (pas un stagiaire) dans une entreprise appartient à l'entreprise (contrairement aux autres oeuvres) Invention de mission / invention hors mission Invention hors mission attribuable: entre les deux (ex: utilisation des ressources de l'entreprise) https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/la-commission-nationale-des Tout ce que fait un stagiaire appartient au stagiaire: il faut faire un contrat de cession si l'entreprise veut l'exploiter Pluralité d'auteurs Oeuvre collective vs oeuvre non-collective - Non-collective: les oeuvres réalisées appartiennent à leur auteur - Collective: "l'inverse" Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations "Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre." (article 1105 du code civil) "Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations." (article 1101 du code civil) Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Créancier / débiteur "Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public." (Article 1102 du code civil) **"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."** (Article 1103 du code civil) Article 1128 Sont nécessaires à la validité d'un contrat: - Le consentement des parties - Leur capacité de contracter - Un contenu licite et certain Incapacités : un contrat doit être réalisé par quelqu'un de capable Un contrat doit avoir un objet et une cause "Qui ne dit mot ne consent pas" => Ne rien dire ne veux pas dire que l'on consent Consentement tacite Dol > - L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. > - Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. > - Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. > - La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence > - Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant On ne peut pas copier le préambule d'un contrat pour un autre contrat **Exemple d'un préambule:** > Il a tout d'abord été exposé ce qui suit : > > Y propose pour ses clients des technologies innovantes et un accompagnement dans le développement, l’installation, le déploiement, la maintenance et l’évolution des projets réalisés. > > X est une startup française qui a créé un réseau social constituant ainsi une communauté d’amateurs d’art. x souhaite mettre les grandes tendances du numérique au service des visiteurs de musées et galeries en France (et dans le monde) et offrir à cette communauté un certain nombre de services. > > X et y se sont donc rapprochés et y a conçu et développé pour le compte de x un site web, une appli mobile et une charte graphique conformes aux spécifications fonctionnelles et aux spécifications établies par les parties. > > x veut pouvoir disposer de ces œuvres, mais ne souhaite pas, à ce jour, se faire céder l’ensemble des droits patrimoniaux sur l’ensemble de ces œuvres. > > Les parties se sont donc entendues et ont décidé de conclure le présent contrat par lequel Y cède à x de manière exclusive les droits patrimoniaux portant sur certaines œuvres et concède à x le droit non exclusif d’utiliser les autres œuvres. > > Les œuvres suivantes feront l’objet d’une cession exclusive : > - a > - b > - c > > Les œuvres suivantes feront l’objet d’une licence non exclusive : > - d > - e > - f > > Cela exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit - Droit de reproduction - Droit de représentation - Droit d'adaptation Le droit de reproduire sans limitation du nombre des reproductions l’œuvre, sous toutes formes et présentations, par tous moyens ou procédés et sur tous supports tant actuels que futurs. Attention si on cède pour un support futur, on prévoit une rémunération pour le jour où le futur devaint présent (ex: représentation en ligne, par voie hertzienne, câble, ou satellite. Ce droit comprend la diffusion par réseau numérique, télématique, informatique ou autre, selon tout protocole de communication, et notamment Internet, ainsi que la mise à disposition de l’œuvre au public de manière que toute personne puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’elle choisit individuellement, notamment via le ou les sites Web.) Pour chaque droit on précise la durée et l'étendue géographique (ex: pour une oeuvre cédée pour la durée des droits d'auteur "tout le temps de la propriété littéraire et artistique telle que fixée par la législation tant française qu’étrangère, ainsi que les conventions internationales, actuelles ou futures.") Article L131-4 En cas de cession des droits portant sur un logiciel la rémunération PEUT être forfaitaire La gratuité doit être spécifiée L'auteur déclare être seul et unique titulaire des droits d’auteur sur le les œuvres objet du présent contrat et garantit la jouissance libre et paisible des droits faisant l’objet du contrat, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. On ne doit pas confondre garantie et conformité Attention : pour un logiciel distinguer correction des erreurs et adaptation