# DBRE - reproduction
:::warning
Ce que l'on dit aujourd'hui peut varier d'ici un an ou 2
:::
En entreprise, qu'on soit auteur, salarie, manageur, etc. il faudra faire attention a la problematique de la titularite des droits.
Avec les droits moraux, il y a les droits patrimoniaux.
:::info
[Article L122-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278903)
[Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000357475/)
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
:::
:::danger
On distingue les droits pendant sur l'ensemble des oeuvres et ceux lies specifiquement au logiciel (L 122-6 et L122-6-1 du CPI)
:::
# Representation et reproduction
:::info
[Article L122-4](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911)
[Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000357475/)
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
:::
:::info
[Article L122-2](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278904)
[Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000357475/)
**La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment**:
1. Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2. Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
:::
## Remarques
1. La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment *d'autres procédés qui n'existaient pas lors de la rédaction de cette article*
2. On considere qu'a chaque fois qu'on a touche un public, on represente l'oeuvre
- Ex: un concert tele-diffuse (la salle de concert + telespectateurs)
- Si tele-diffuse dans un bar, les clients du bar sont un public
:::danger
Si j'utilise quelque chose qui va me rapporter quelque chose (utiliser l'oeuvre d'un autre), on doit partager avec l'auteur
:::
Exemple:
- Diffuser la tele dans un bar
- Augmenter le chiffre d'affaire
- Soumis sous autorisation et remuneration
## Exception (L122-5)
:::info
[Article L122-5](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886)
[Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 81](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037368638/2018-09-07/)
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ;
Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ;
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ;
10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ;
11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
:::
:::danger
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
:::
> Ex: examen de musique avec une musique pas encore dans le domaine public, mais examen peut etre considere comme publique
# Droit de reproduction
:::info
[Article L122-3](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278907)
[Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000357475/)
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
:::
*Qu'est-ce que reproduire une oeuvre?*
- Prendre une photo d''un tableau
- Enregistrer un cours
- Ces notes de cours (ptdr)
:::warning
Une reproduction meme partielle est une reproduction.
:::
:::danger
Toute reproduction doit etre autorisee par l'auteur.
:::
On a le droit de reproduire l'oeuvre dans un but prive (copie privee).
- photocopie
La photocopie a apporte de nouvelles difficultes, ca a fait baisser les ventes de certains livres et surtout manuel scolaires.
- La photocopie apporte des copies de tres bonne qualite
En France, pour contrer ce probleme, on a instaure une taxe sur les support vierges (copie techniquement interdites mais reellement impossible a interdire).
- Origine de la taxe pour copie privee
- legaliser le dispositif anti-copie
- $\Rightarrow$ contradiction majeure "j'accepte de payer la taxe qui se je peux copier"
> Epita paye un forfait pour copier un certain nombre de manuels
Si un entreprise achete beaucoup de supports vierges pour stocker ses propres information, elle peut etre exonerer de la taxe.
- DADVSI aout 2006
:::info
(L122-5)
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
:::
$\Rightarrow$ c.a.d une revue de presse
> Ce n'est pas ce que Google fait actuellement
:::info
(L122-5)
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
:::
## Exeptions DANS une exception
:::warning
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
:::
:::info
[Article L122-6](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278919)
[Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 11 mai 1994](legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006281526/1994-05-11/)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
:::
:::info
[Article L122-6](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028345224)
[Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 11 mai 1994](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028340498/2013-12-20/)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
:::
:::danger
copie de sauvegarde et copie privée sont différentes
:::
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.