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## DBRE 03 03 2021
**Propriétés intellectuelles :**
La propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux créations « intellectuelles » ou « immatérielles », qui sont des « biens incorporels ». Elle se décompose en droit français en deux matières, régies respectivement par chacune des deux grandes parties du Code de la propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique, d'une part, et la propriété industrielle, d'autre part.
La propriété littéraire et artistique se subdivise à son tour en droit d'auteur, droits voisins et droits qui generis sur les bases de données.
La propriété industrielle couvre principalement le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles.
**Le but de la propriété intellectuelle :** est de permettre une rémunération des auteurs tout en permettant un partage des connaissances. Le monopole est nécessaire pour rémunérer celui qui le possède mais il faut mettre des limites pour que les autres puissent également profiter. C’est donc une matière subjective et pleines d’exceptions. Il y aura toujours des complexités dans beaucoup de conditions mais il y a beaucoup de liberté pour les auteurs.
Dans le cadre des procès dans le domaine de la propriété intellectuelle, les arguments à tiroirs sont beaucoup utilisés.
Exemple:
- Question Principale
- Question Subsidiaire
- Question Infiniment subsidiaire
Article L112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
1. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
1. Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
1. Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
1. Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
1. Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
1. Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
1. Les oeuvres graphiques et typographiques ;
1. Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
1. Les oeuvres des arts appliqués ;
1. Les illustrations, les cartes géographiques ;
1. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
1. Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
1. Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Dans le cadre d'un logiciel, le critère d'originalité est ainsi caractérisé:
L'auteur du code a fait preuve d'un effort personnalisé allant au delà de la simple mise
en oeuvre d'une contrainte technique. Le logiciel créé par un employé dans le cadre de son entreprise appartient intégralement à l'entreprise.
Article relatif à la cession de droits sur un logo (déso je vous jette ça comme ça, bisous) : https://consultation.avocat.fr/blog/blandine-cornevin/article-35366-le-droit-d-auteur-des-graphistes-sur-les-logos-etude-de-quelques-decisions-recentes..html
Pour les droits des brevets créés par les employés:
- Si c'est dans le cadre d'une mission que le brevet a été obtenu alors le brevet est cédé à l'employeur mais le salarié se voit accordé un supplément de revenu.
- Si c'est hors cadre de mission mais durant l'emploi (si j'ai bien compris) alors le brevet peut être cédé mais il y a un prix à négocier.
Oeuvres composites :
- Inclus ou basés sur des oeuvres d'autres auteur. Oeuvres pluri-auteur. Ex: le logiciel qui appartient un autre logiciel ou une adaptation d'un livre au cinéma.
- Il faut respecter les droits de l'oeuvre existante (par rémunération). En général c'est basé sur un pourcentage de la recette d'exploitation.
## DBRE 10/03/21
**Droit d’auteur : (plus précisément les conditions de protections d’une œuvre)**
La seule condition a la protection de l’œuvre est l’originalité. C’est de savoir si l’œuvre est éligible a la protection. Quelles sont les éléments de l’œuvre que nous allons protéger. Une œuvre est protégeable si les éléments sous laquelle l’idée s’est exprimé qui doit être original.
Le droit d’auteur protège toutes les œuvres littéraire (manga, mode d’emplois, roman, poème…). La même chose existe pour le cinéma, spectacle, etc.… Pas de droit d’auteur sur un drapeau ou sur les lois. Tout ce qui est les fréquences ou sons de la nature ne peuvent se les approprier.
Pour un logiciel originalité, l'empreinte de la personnalité de l'auteur et effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante.
Pas de formalite pour exprimer le droit d’auteur, Attention, pas de formalités pour bénéficier de droit d'auteur mais indispensable de prouver la date de création
Les œuvres composites sont des œuvres qui vont intégrer une œuvre déjà existante et les auteurs ne travaillent pas ensemble.
Plusieurs auteurs qui concourent a la creation d’une même œuvre soit : une **œuvre collective** soir une** œuvre de collaboration**.
**Œuvre de la collaboration** : cest plusieurs auteurs qui vont se concerter pour la creation d’une œuvre et on distingue un apport de chacun, il n’y a pas de chef tout le monde est sur un pied d’egalite
**Œuvre collective** : on a une personne qui va initier une œuvre et l’editer, il ny a pas forcement de concertation. Il va **divulguer l’œuvre sous son nom**.
Ce qui est le plus important c’est ce qui prime, c'est a dire la volonté des parties. On va regarder ce ques les gens ont fait.
L'oeuvre collective est celle qui à l'initiative d'une personne (physique ou morale) va éditer, diffuser, publier, sous son nom.
On a donc un maître d'oeuvre qui va contrôler tout le processus de création et divulguer l'oeuvre sous son nom.
En cas de conflit (peu importe les signatures) : on va analyser le processus de création. La réalité avant ce qui est écrit.
**Droit moraux et droit patrimoniaux :**
Le droit moral sur des œuvres tombées dans le domaine public existe toujours. Il est imprescriptible, c’est la perte dans le temps. Il est inaliénable ça veut dire qu’on ne peut pas s’en séparer, c’est un principe d’ordre public (c’est une chose à laquelle on ne peut pas déroger). Attendu que l'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder. Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayants droit (ses héritiers) d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit : ainsi, l’auteur peut décider de la reproduction et de la représentation publique de son œuvre et en tirer une rémunération.
Contrairement aux droits moraux qui sont perpétuels et inaliénables, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps et peuvent être cédés à un tiers : l’auteur en dispose tout au long de sa vie ainsi que ses ayants droit durant les 70 années qui suivent son décès.
**Le droit moral c’est :**
- Le droit au nom, le droit pour l’auteur de faire figurer ou non son nom
- Droit de retrait et de repentir, il n’existe pas pour la personne qui fait un logiciel. Ça veut dire qu’un auteur après sa publication, il peut la retirer ou d’y apporter des modifications. L’auteur doit indemniser son contractant et s’il veut faire un contrat de nouveau sur son œuvre il doit mettre les mêmes conditions que lors de la première fois.
- Le droit au respect, c’est qu’on va devoir apprivoiser dans tous les contrats qui vont permettre de modifier une œuvre. Doit respecter l’esprit de l’auteur et de l’œuvre.
## DBRE 24/03/21
Le livre sur le code de la proriete intelectuelle ne mensionne pas le mot **licence**. Donc quand se mot est employe il n'engage a rien. On ne set pas ce qu'il y a deriere le terme licence donc il faut regarder quelles droit se cachent deriere.
L'auteur a 2 droits :
- **droit de representation** : communication direct au public
- **droit de reproduction** : est le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser ou non la fixation matérielle de l'œuvre. Le temps est fixe pour reprensenter cette oeuvre
***Droit de reprensentation***
Ce type de droit d'auteur est dit droit de représentation, car il consiste à garantir à un auteur le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation de son oeuvre, à savoir sa communication au public par un procédé quelconque. Une oeuvre peut etre reprensente plusieurs fois simultanement.
**Exception** : reprensentation dans un cadre familliale
***Droit de reproduction***
Reproduire une oeuvre cest la fixe pour la reutiliser une autre fois. Toute reproduction est soumise a l'aurisation de l'auteur. La reproduction peut etre total ou partielle
Meme en changeant de support c'est considere comme une reproduction de l'oeuvre
**Exception** : l'auteur ne peut interdir les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Les citations aussi dans une certaines formes sont des exceptions dans les reproductions partielles.
ATTENTION : droit de citation. Citer une oeuvre c'est un indique clairement le nom de l'auteur et la source.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
**LOGICIEL**
Tout est dit dans l'article qui est en dessous
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
- La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
- La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
- La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Ne pas confondre copie de sauvegarde et copie privee (copie pour son usage personnel)
## DBRE 31/03/21
Quelque soit le contrat considere, le contrat est soumis aux regles generals. Le contrat est la loi des parties.
Principe de la force obligatoire du contrat. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.Le contrat se resume a etre la loi entre les deux parties.
**Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.** Avant de regarder de quoi est compose le contrat il faut qu'il soit legalement forme. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'ecrit est obligatoire pour la preuve car sinon le juge ne sait pas ce que les personnes ont voulu faire. Donc il appliquera le regime du droit commun, le regime par defaut.
Il faut s'assurer que chaque partie donne son vice du consentement (Vice du consentement altère le consentement):
- **L'erreur :**
- Il y a erreur lorsque l’une des parties s’est trompée sur l’un des éléments essentiels du contrat. Cette partie peut ainsi revenir sur son engagement si l’erreur porte sur :
- une qualité substantielle de la chose échangée, c’est-à-dire une qualité fondamentale qui a motivé la signature du contrat (par exemple, l’authenticité d’une œuvre d’art) ;
- la nature du contrat. Il y a ainsi erreur lorsque l’une des parties pensait vendre sa maison, alors que l’autre croyait la louer ;
- les qualités de l’autre partie, si ces qualités sont déterminantes pour le contrat (par exemple, erreur sur les qualifications d’un candidat pour un contrat de travail).
En revanche, l’erreur sur la valeur de la chose échangée, sur une qualité accessoire de cette chose ou sur les motifs qui ont poussé la partie à s’engager ne lui permettent pas de revenir sur son engagement. Il en est de même pour l’erreur inexcusable, c’est-à-dire l’erreur facile à éviter, due à un défaut de vigilance.
- **Le dol :**
- Le dol est l’erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses de la part de l’autre partie, c’est-à-dire qu’elles doivent être réalisées avec l’intention de tromper.
- Par exemples : mensonges, falsification du compteur kilométrique du véhicule par le vendeur, etc. Les tribunaux admettent également que le silence puisse constituer un dol par réticence. Ainsi, il n’y a pas dol si l’une des parties fournit à son partenaire des renseignements erronés par négligence ou ignorance.
- La violence :
- Il y a violence lorsque le consentement a été donné sous la contrainte. La violence peut être physique (par exemple, main tenue lors de la signature du contrat) ou morale (chantage, menaces, etc.). Elle peut être exercée sur la partie que l’on veut forcer, ou sur un membre de sa famille ou un proche. Les tribunaux considèrent qu’il y a également violence lorsque l’une partie exploite abusivement la situation de précarité financière de son partenaire pour le pousser à signer (violence dite « économique »).
Si une des cest 3 choses n'est pas respecte alors le contrat est annule, on parle alors de nullite de contrat, chaque partie doit rembourser la partie precedente (bien ou somme recu en vertu du contrat)
Pour realiser un contrat la personne doit etre capable :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir parvenir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention
Ce qui n'est pas mentioné n'est pas sensé être cédé
POur chacun des droits cédés, il faut préciser l'étendu, la durée ... On a le droit de l'exclusivite
## DBRE 14 04 2021
Commnet puis je prouver qu'il n'y pas de vice de consentement on peut rédiger un **preambule** dans lequel on explique en des termes clairs et pas forcément juridique ce qu'on veut faire. On décrit l'oeuvre (tous ses elements), les circonstances qui ont permis ce contrat). Quels droits sont cédés ? Pour quelle type d'exploitation ? Pour quelle durée ? Quelle étendue géographique ? Pour quel public ? et d'autres encore...
Il y a des contrats type (souvent utilisés en logiciel). En matiere de droit d'auteur l'ecrit est obligatoire. **Ca veut dire** : il est obligatoire pour prouver le contenue de l'acte mais pas son existance, donc si il n'y a pas d'ecrit il peut quand meme y avoir un lien entre l'auteur et moi.
Acheter un livre -> transfert de titularisation
Si on veut faire de la transfert de session en droit d'auteur l'auteur doit faire un ecrit precis pour savoir ce qu'il cede explicitement (etendue, duree, etc...) pour chacun de ces droits. Attention aux modes d'exploitations futurs, le jour où ce mode viendra il faudra prévoir une remuneration.
**La licence libre** va encadrer la relation contractuelle entre l'auteur et l'utilisateur. C'est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur concède certains des droits que lui offre le droit d'auteur quant à l'utilisation, à la modification, à la rediffusion et à la réutilisation de l'œuvre dans des œuvres
**Droit des producteur de Bases de donnees**:
Il existe un systeme de double protection. La DB est protege par le droit d'auteur si elle est original. Attention les données peuvent elles mêmes être protégées par un doit d'auteur ou par le"droit à l'image"
**LIL = Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978** (pq je ne sais pas mais c'est la)
Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
- 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
- 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
**RESUME BDD**
- Droit d’interdire l’ extraction permanente ou temporaire de la totalité ou d’une partie quantitativement ou qualitativement substantielle de la BDD
- Droit d’interdire la réutilisation par mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la BDD
- Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativementnon substantielles de la BDD lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la BDD
- L’extraction ou réutilisation d’une partie non substantielle (qualitativement ou quantitativement) du contenu de la BDD par la personne qui y a légalement accès
- L’extraction à des fins privées d’une partie substantielle du contenu de la BDD non électronique
- La réutilisation et extraction du contenu de la BDD à des fins exclusives d’illustration, dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, sans but commercial , moyennant rémunération
- Duree des droits du producteur = 15 ans